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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. U 64

Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, salles de traitement, d'opérations, salles à manger ou réfectoires, salles de réunions, etc.

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Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter :

a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc.

Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux, non ouverts au public comprennant :

- des bureaux ;

- des chambres de surveillance et de garde ;

- des pharmacies, laboratoires ;

- des lingeries, blanchisseries ;

- des cuisines ;

- des ateliers divers ;

- des dépôts d'archives ;

- des magasins de réserves, resserres ;

- des garages ;

- des dépôts de liquides inflammables, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.